« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général […] » (Art. L210-1 du Code de l’Env.).
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général […] » (Art. L210-1 du Code de l’Env.).
Il est limité aux besoins domestiques du propriétaire (abreuvement des animaux, arrosage du potager) et ne doit pas mettre en danger la vie aquatique. Modifiant le régime d’écoulement des eaux, ce droit d’usage est réglementé ; un débit suffisant doit être maintenu à l’aval.
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau est propriétaire du lit jusqu’à son milieu, ou en totalité, s’il possède les deux rives (Art. L215-2 du Code de l’Env.).
Les propriétés en bord de cours d’eau peuvent être clôturées. Les clôtures ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux ni favoriser l’accumulation de végétaux en période de crue. Leur implantation sera conforme aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) communal.
Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. S’ils souhaitent exercer ce droit, ils doivent être membres d’une association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) et s’être acquittés de la taxe piscicole (Art. L435-4 du Code de l’Env.).
Entretien du cours d’eau, de la berge et de la ripisylve.
Le propriétaire riverain est tenu d’assurer un entretien régulier du cours d’eau. L’objectif est de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique notamment par l’enlèvement des embâcles, des débris flottants ou non ainsi que par l’entretien de la végétation des rives (Art. L215-14 du Code de l’Env.).
Permettre l’accès aux berges : le propriétaire doit accorder un droit de passage aux agents en charge de la surveillance des ouvrages et des travaux ainsi qu’aux agents assermentés et aux membres des associations de pêche avec lesquelles il y a un accord.
Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, et pour des raisons d’intérêt général, Menelik peut être amené à prendre en charge les obligations qui incombent aux propriétaires riverains et ainsi intervenir en propriété privée. Les travaux doivent être préalablement déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral. Par ailleurs, dans le cas où le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau, la collectivité peut, après une mise en demeure restée infructueuse, se substituer au propriétaire. Ce dernier se verra dans l’obligation de régler le montant des travaux (Art. L215-16 du Code de l’Env.).